Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont fait apparaître à leur apparition dans le secteur grand public un manque en matière de législation.

Aujourd'hui, avec la banalisation de l'informatique dans les ménages et l'internationalisation des échanges grâce à Internet, certaines personnes clament encore qu'il y a un vide juridique sur Internet.

Pour autant il existe de nombreuses lois spécifiques au secteur informatique et lorsqu'un domaine n'est pas traité en particulier par une loi, une analogie est alors faite avec les articles de loi existant dans des domaines similaires et aboutissent généralement à une jurisprudence.

Ainsi le droit d'auteur existait avant même que le premier ordinateur soit inventé, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne s'applique pas aux oeuvres numériques ou numérisées.

Concernant les intrusions non autorisées sur un système informatique (à travers Internet ou non) la loi Godfrain du 8 janvier 1988 prévoit un cadre pénal prévoyant des infractions spécifiques en fonction de l'atteinte portée au système informatisé. reprises par les articles 323-1 à 323-7 du nouveau code pénal institué par La loi du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994 a ainsi institué la reprise de ces infractions dans les articles 323-1 à 323-2 du nouveau code pénal.

D'autre part, la nature même des informations traité par les technologies de l'information et de la communication rend les données personnelles encore plus sensible. Ainsi une loi a été écrite spécifiquement pour protéger les données personnelles afin de respecter le droit de liberté individuelle. Sont ainsi sanctionnés pénalement tout manquement à mettre en oeuvre un mécanisme de protection adapté aux données stockées.

 

  • Le délit d'intrusion (accès dans un système informatique) est puni d'un an d'emprisonnement de 100000 francs d'amende. Cette peine s'applique à un grand éventail d'accès frauduleux, incluant l'accès à un système avec un nom d'utilisateur et un mot de passe autre que le sien.
  • L'atteinte à des données telle que l'intrusion, la suppression ou l'altération de données (appelées délit de piratage) est puni par l'article 323-3 de 3 ans d'emprisonnement et de 300000 francs d'amende

C'est la loi Godfrain du 5 janvier 1988 qui crée des infractions spécifiques à ce domaine, ainsi que les articles 323-1 à 323-7 de la loi du 22 juillet 1992.

Lorsque les données sont trafiquées (modification, suppression) la peine est doublée, la gravité du délit est ensuite déterminé par la façon suivant laquelle ces données ont été altérées (vandalisme, involontaire ...).

Ces moyens sont classifiés suivant la manière par laquelle le coupable s'est introduit dans le système informatique.

 

relative à la fraude informatique. (dite "loi Godfrain")

 

Travaux préparatoires

  • Assemblée nationale
    • proposition de loi n°352
    • rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n°744
    • discussion et adoption le 15 juin 1987
  • Sénat
    • proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n°279 (1986-1987)
    • rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois, n°3 (1987 - >1988)
    • discussion et adoption le 4 novembre 1987
  • Assemblée nationale
    • proposition de loi, modifiée par le Sénat en première lecture, n°1009
    • rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n°1087
    • discussion et adoption le 21 décembre 1987
  • Sénat
    • proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n°212 (1987 - >1988)
    • rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois, n°214 (1987 - >1988)
    • discussion et adoption le 22 décembre 1987
  • Assemblée nationale:
    • proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n°1182
    • rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n°1184
    • discussion et adoption le 22 décembre 1987

Journal officiel du 6 janvier 1988

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Article unique

Dans le titre II du livre III du code pénal, il est inséré, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé:

Chapitre III

De certaines infractions en matière informatique

Article 462-2

Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000F à 50.000F ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10.000F à 100.000F.

Article 462-3

Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000F à 100.000F ou de l'une de ces deux peines.

Article 462-4

Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000F à 500.000F ou de l'une de ces deux peines.

Article 462-5

Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000F à 2.000.000F.

Article 462-6

Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000F à 2.000.000F ou de l'une de ces deux peines.

Article 462-7

La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Article 462-8

Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 462-9

Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 Janvier >1988.

 

François Mitterand

 

Par le Président de la République

 

Le Premier ministre, Jacques Chirac
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Albin Chalandon

 

Introduction au droit d'auteur

Le droit d'auteur en France est régi par par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété intellectuelle.

La loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire).

Le droit d'auteur couvre donc toute création de l'esprit, qu'elle soit une oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théatre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre d'art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une oeuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée, originale et qu'elle est l'expression de la personnalité de l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d'auteur les créations de l'esprit purement conceptuelles telles qu'une idé, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.

D'après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d'accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l'année civile du décès de l'auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les oeuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve de l'existence de l'oeuvre à une date donnée, soit en ayant effectuée préalablement un dépôt auprès d'un organisme habitilité, soit en ayant rendue l'oeuvre publique et en étant en moyen de le prouver.

Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
 fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
 et opposable à tous.
 Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral,
 ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :
 L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
 sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
 Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits
 pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

 

Droit d'auteur et copyright

Le terme "copyright" désigne la notion de droit d'auteur dans la loi américaine (dans le Titre 17 du United States Code). Contrairement au droit d'auteur en vigueur en France, un dépôt est nécessaire afin de le faire valoir aux Etats-Unis. Les oeuvres ayant fait l'objet d'un dépôt de copyright peuvent ainsi afficher le symbole ©, suivi de l'année de publication, puis du nom de l'auteur (ou de la société ayant déposé le copyright).

Ce formalisme est autorisé en France dans la mesure où il s'applique à toute oeuvre soumise au droit d'auteur. Les mentions "Copyright", © ou "Tous droits réservés" n'ont pas pour autant d'influence sur la protection de l'oeuvre et permettent uniquement de jouer un rôle informatif vis-à-vis du public. D'autre part l'absence de sigle ou de mention du droit d'auteur ne signifie pas que l'oeuvre n'est pas protégée ! Ainsi tous les éléments présents sur Internet (images, vidéos, extraits sonores, textes) sont soumis de facto au droit d'auteur, même si leur accès est libre et gratuit et qu'aucune mention ne précise qu'ils sont protégés !

 

Mise en garde Il est essentiel lors de toute utilisation d'une oeuvre ou d'une partie d'une oeuvre d'avoir le consentement de son auteur, au risque sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon.

 

Droit moral et patrimonial

 

En terme de droits d'auteur, l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle distingue en réalité deux types de droits :

  • le droit patrimonial s'exerçant pendant toute la vie de l'auteur et transmissible à ses héritiers les 70 années suivantes ;
  • le droit moral reconnaissant la paternité d'une oeuvre à son auteur sans limite de durée.

 

Droit moral

Le droit moral permet à l'auteur de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre (art. L. 121-1). Il s'agit d'un droit imprescriptible (c'est-à-dire d'une durée illimitée), inaliénable (il ne peut être cédé à un tiers) et perpétuel (il est transmissible aux héritiers). Le droit moral

Ainsi, lorsqu'une oeuvre tombe dans le domaine public, il est impératif lors de son utilisation de citer son nom et celui de son auteur ainsi que d'en respecter l'intégrité, au risque sinon de se voir réclamé des dommages et intérêts par les héritiers !

 

Droit patrimonial

Le droit patrimonial est le droit exclusif d'exploitation accordé à l'auteur, lui permettant éventuellement d'en tirer un profit par cession de :

  • droit de représentation, permettant d'autoriser ou non la diffusion publique de l'oeuvre. Sont notamment cités à titre d'exemple dans le code de la propriété intellectuelle la récitation publique, la présentation publique, la projection publique, la télédiffusion, mais la diffusion au travers de réseau informatique rentre dans ce même cadre.
  • droit de reproduction, permettant d'autoriser ou non la reproduction de l'oeuvre.
Les droits de représentation et de reproduction sont cessibles par contrat écrit rédigé par l'auteur précisant les conditions et la durée de la session des droits. La session des droits sur une oeuvre peut ainsi conduire à une rémunération obligatoirement proportionnelle aux recettes de l'exploitation.

 

Limites

Des exceptions existent tout de même lorsque l'oeuvre est divulguée, c'est-à-dire que l'auteur ne peut s'opposer à :

  • la représentation privée et gratuite dans un cercle de famille ;
  • la copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé du copiste ;
  • la publication d'une citation ou d'une analyse de l'oeuvre, dans la mesure où celle-ci est brève et justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, de l'œuvre ;
  • la parodie et la caricature.

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