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Les nouvelles technologies de l'information
et de la communication ont fait apparaître à leur apparition
dans le secteur grand public un manque en matière de
législation.
Aujourd'hui, avec la banalisation de
l'informatique dans les ménages et l'internationalisation des
échanges grâce à Internet, certaines personnes clament encore
qu'il y a un vide juridique sur Internet.
Pour autant il existe de nombreuses lois
spécifiques au secteur informatique et lorsqu'un domaine n'est
pas traité en particulier par une loi, une analogie est alors
faite avec les articles de loi existant dans des domaines
similaires et aboutissent généralement à une jurisprudence.
Ainsi le
droit d'auteur existait avant même que le premier ordinateur
soit inventé, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne s'applique
pas aux oeuvres numériques ou numérisées.
Concernant les intrusions non autorisées sur
un système informatique (à travers Internet ou non) la
loi
Godfrain du 8 janvier 1988 prévoit un cadre pénal prévoyant
des infractions spécifiques en fonction de l'atteinte portée au
système informatisé. reprises par les articles 323-1 à 323-7 du
nouveau code pénal institué par La loi du 22 juillet 1992 entrée
en vigueur le 1er mars 1994 a ainsi institué la reprise de ces
infractions dans les articles 323-1 à 323-2 du nouveau code
pénal.
D'autre part, la nature même des informations
traité par les technologies de l'information et de la
communication rend les données personnelles encore plus
sensible. Ainsi une loi a été écrite spécifiquement pour
protéger les
données personnelles afin de respecter le droit de
liberté individuelle. Sont ainsi sanctionnés pénalement tout
manquement à mettre en oeuvre un mécanisme de protection adapté
aux données stockées.
- Le délit d'intrusion (accès dans un
système informatique) est puni d'un an
d'emprisonnement de 100000 francs d'amende.
Cette peine s'applique à un grand éventail
d'accès frauduleux, incluant l'accès à un
système avec un nom d'utilisateur et un
mot de passe autre que le sien.
- L'atteinte à des données telle que
l'intrusion, la suppression ou l'altération
de données (appelées délit de piratage) est
puni par l'article 323-3 de 3 ans
d'emprisonnement et de 300000 francs
d'amende
C'est la loi Godfrain du 5
janvier 1988 qui crée des infractions
spécifiques à ce domaine, ainsi que les articles
323-1 à 323-7 de la loi du 22 juillet 1992. |
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Lorsque les données sont
trafiquées (modification, suppression) la peine
est doublée, la gravité du délit est ensuite
déterminé par la façon suivant laquelle ces
données ont été altérées (vandalisme,
involontaire ...).
Ces moyens sont classifiés
suivant la manière par laquelle le coupable
s'est introduit dans le système informatique.
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Travaux préparatoires
- Assemblée nationale
- proposition de loi n°352
- rapport de M. André, au nom de la
commission des lois, n°744
- discussion et adoption le 15 juin
1987
- Sénat
- proposition de loi, adoptée
par l'Assemblée nationale en première
lecture, n°279 (1986-1987)
- rapport de M. Thyraud, au nom de la
commission des lois, n°3 (1987 -
>1988)
- discussion et adoption le 4 novembre
1987
- Assemblée nationale
- proposition de loi, modifiée
par le Sénat en première lecture, n°1009
- rapport de M. André, au nom de la
commission des lois, n°1087
- discussion et adoption le 21
décembre 1987
- Sénat
- proposition de loi, adoptée
avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n°212
(1987 - >1988)
- rapport de M. Thyraud, au nom de la
commission des lois, n°214 (1987 -
>1988)
- discussion et adoption le 22
décembre 1987
- Assemblée nationale:
- proposition de loi, modifiée
par le Sénat en deuxième lecture, n°1182
- rapport de M. André, au nom de la
commission des lois, n°1184
- discussion et adoption le 22
décembre 1987
Journal officiel du 6 janvier 1988
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit:
Article unique
Dans le titre II du livre III du code pénal, il
est inséré, après le chapitre II, un chapitre
III ainsi rédigé:
Chapitre III
De certaines infractions en matière
informatique
Article 462-2
Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se
sera maintenu dans tout ou partie d'un système
de traitement automatisé de données sera puni
d'un emprisonnement de deux mois à un an et
d'une amende de 2.000F à 50.000F ou de l'une de
ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit
la suppression ou la modification de données
contenues dans le système, soit une altération
du fonctionnement de ce système,
l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et
l'amende de 10.000F à 100.000F.
Article 462-3
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris
des droits d'autrui, entravé ou faussé le
fonctionnement d'un système de traitement
automatisé de données sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à trois ans et
d'une amende de 10.000F à 100.000F ou de l'une
de ces deux peines.
Article 462-4
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris
des droits d'autrui, directement ou
indirectement, introduit des données dans un
système de traitement automatisé ou supprimé ou
modifié les données qu'il contient ou leurs
modes de traitement ou de transmission, sera
puni d'un emprisonnement de trois mois à trois
ans et d'une amende de 2.000F à 500.000F ou de
l'une de ces deux peines.
Article 462-5
Quiconque aura procédé à la falsification de
documents informatisés, quelle que soit leur
forme, de nature à causer un préjudice à autrui,
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans
et d'une amende de 20.000F à 2.000.000F.
Article 462-6
Quiconque aura sciemment fait usage des
documents informatisés visés à l'article 462-5
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans
et d'une amende de 20.000F à 2.000.000F ou de
l'une de ces deux peines.
Article 462-7
La tentative des délits prévus par les articles
462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le
délit lui-même.
Article 462-8
Quiconque aura participé à une association
formée ou à une entente établie en vue de la
préparation, concrétisée par un ou plusieurs
faits matériels, d'une ou de plusieurs
infractions prévues par les articles 462-2 à
462-6 sera puni des peines prévues pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la
plus sévèrement réprimée.
Article 462-9
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des
matériels appartenant au condamné et ayant servi
à commettre les infractions prévues au présent
chapitre.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 Janvier >1988.
François Mitterand
Par le Président de la République
Le Premier ministre, Jacques
Chirac
Le garde des sceaux, ministre de la
justice, Albin Chalandon
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Le droit d'auteur en France
est régi par par la loi du 11 mars 1957 et la
loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code
de la propriété intellectuelle.
La loi reconnaît en tant
qu'auteur toute personne physique qui crée une
oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre
(littéraire, musical ou artistique), sa forme
d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa
finalité (but artistique ou utilitaire).
Le droit d'auteur couvre donc
toute création de l'esprit, qu'elle soit une
oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de
théatre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre
d'art (peinture, sculpture, photographie, image
infographiée, architecture, etc.), une oeuvre
musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est
matérialisée, originale et qu'elle
est l'expression de la personnalité de
l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la
protection du droit d'auteur les créations de
l'esprit purement conceptuelles telles qu'une
idé, un concept, un mot du langage courant, ou
une méthode.
D'après les article L.111-1
et L.123-1 du code de la propriété
intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif
dès sa création, sans nécessité
d'accomplissement de formalités (dépôt ou
enregistrement), pour une durée correspondant à
l'année civile du décès de l'auteur et des
soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de
ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les
oeuvres entrent dans le domaine public.
Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire
de pouvoir apporter une preuve de l'existence de
l'oeuvre à une date donnée, soit en ayant
effectuée préalablement un dépôt auprès d'un
organisme habitilité, soit en ayant rendue
l'oeuvre publique et en étant en moyen de le
prouver.
Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral,
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Le terme "copyright"
désigne la notion de droit d'auteur dans la loi
américaine (dans le Titre 17 du United
States Code). Contrairement au droit
d'auteur en vigueur en France, un dépôt est
nécessaire afin de le faire valoir aux
Etats-Unis. Les oeuvres ayant fait l'objet d'un
dépôt de copyright peuvent ainsi afficher le
symbole ©, suivi de l'année de publication, puis
du nom de l'auteur (ou de la société ayant
déposé le copyright).
Ce formalisme est autorisé en
France dans la mesure où il s'applique à toute
oeuvre soumise au droit d'auteur. Les mentions
"Copyright", © ou "Tous droits réservés" n'ont
pas pour autant d'influence sur la protection de
l'oeuvre et permettent uniquement de jouer un
rôle informatif vis-à-vis du public. D'autre
part l'absence de sigle ou de mention du droit
d'auteur ne signifie pas que l'oeuvre n'est pas
protégée ! Ainsi tous les éléments présents sur
Internet (images, vidéos, extraits sonores,
textes) sont soumis de facto au droit d'auteur,
même si leur accès est libre et gratuit et
qu'aucune mention ne précise qu'ils sont
protégés !
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Il est essentiel lors de toute
utilisation d'une oeuvre ou d'une partie
d'une oeuvre d'avoir le consentement de
son auteur, au risque sinon d'être
condamné à payer des dommages et
intérêts pour contrefaçon.
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En terme de droits d'auteur,
l'article L.111-1 du code de la propriété
intellectuelle distingue en réalité deux types
de droits :
- le droit patrimonial s'exerçant pendant
toute la vie de l'auteur et transmissible à
ses héritiers les 70 années suivantes ;
- le droit moral reconnaissant la
paternité d'une oeuvre à son auteur sans
limite de durée.
Le droit moral permet
à l'auteur de jouir du droit au respect de son
nom, de sa qualité et de son oeuvre (art. L.
121-1). Il s'agit d'un droit imprescriptible
(c'est-à-dire d'une durée illimitée),
inaliénable (il ne peut être cédé à un
tiers) et perpétuel (il est transmissible
aux héritiers). Le droit moral
Ainsi, lorsqu'une oeuvre
tombe dans le domaine public, il est impératif
lors de son utilisation de citer son nom et
celui de son auteur ainsi que d'en respecter
l'intégrité, au risque sinon de se voir réclamé
des dommages et intérêts par les héritiers !
Le droit patrimonial est le
droit exclusif d'exploitation accordé à
l'auteur, lui permettant éventuellement d'en
tirer un profit par cession de :
- droit de représentation,
permettant d'autoriser ou non la diffusion
publique de l'oeuvre. Sont notamment cités à
titre d'exemple dans le code de la
propriété intellectuelle la récitation
publique, la présentation publique, la
projection publique, la télédiffusion, mais
la diffusion au travers de réseau
informatique rentre dans ce même cadre.
- droit de reproduction, permettant
d'autoriser ou non la reproduction de
l'oeuvre.
Les droits de représentation et de reproduction
sont cessibles par contrat écrit rédigé par
l'auteur précisant les conditions et la durée de
la session des droits. La session des droits sur
une oeuvre peut ainsi conduire à une
rémunération obligatoirement proportionnelle aux
recettes de l'exploitation.
Des exceptions existent tout
de même lorsque l'oeuvre est divulguée,
c'est-à-dire que l'auteur ne peut s'opposer à :
- la représentation privée et gratuite
dans un cercle de famille ;
- la copie ou reproduction réservée à
un usage strictement privé du copiste ;
- la publication d'une citation ou
d'une analyse de l'oeuvre, dans la mesure où
celle-ci est brève et justifiée par le
caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information, de l'œuvre ;
- la parodie et la caricature.
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